Rejet 27 avril 2023
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 23BX01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 27 avril 2023, N° 2000980 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951570 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GTA Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de prononcer la résiliation du marché conclu le 25 mars 2015 avec le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte (SMEAM) au titre du lot n° 2 du marché de travaux de renforcement des réseaux d’adduction d’eau potable du sud dans le village de Sada relatif à la création d’une station de pompage, de condamner le SMEAM à lui verser la somme de 44 628,35 euros au titre des retenues de garantie prélevées sur les situations de travaux nos 1 à 6, d’enjoindre au SMEAM de procéder à la constatation contradictoire et à la réception des travaux exécutés, de condamner le SMEAM à verser aux sociétés IBS et Mayotte armature industrie les sommes respectives de 55 000 euros et 22 000 euros en exécution des cessions de créances conclues avec ces dernières, de condamner le SMEAM à lui verser une somme de 21 055,69 euros et à ses sous-traitants MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation (SMR) et Alizé métal les sommes respectives de 1 413,93 euros, 240,72 euros, 139,55 euros et 593,08 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 15 juillet 2020 et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus suite au paiement tardif des situations de travaux nos 1 à 6, et de condamner le SMEAM à verser à la société Hydrotech une somme de 19 903,01 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus suite au paiement tardif à ce sous-traitant de la situation de travaux du mois d’octobre 2018.
Par un jugement n° 2000980 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le SMEAM à verser aux sociétés GTA Mayotte, MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech les sommes respectives de 20 919,36 euros, 1 425,91 euros, 275,62 euros, 176,59 euros et 620,52 euros et 15 864,66 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des situations de travaux, a mis à la charge du SMEAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de la société GTA Mayotte.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 18 octobre 2025, la société GTA Mayotte, représentée par Me Cerveaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la résiliation, aux torts du maître d’ouvrage ou subsidiairement pour un motif d’intérêt général, du marché conclu le 25 mars 2015 avec le SIEAM, devenu Les eaux de Mayotte, au titre du lot n° 2 du marché de travaux de renforcement des réseaux d’adduction d’eau potable du sud dans le village de Sada relatif à la création d’une station de pompage, en fixant la date de cette résiliation au 15 juillet 2020 ou, subsidiairement, au 5 novembre 2024 ;
3°) de condamner le syndicat Les eaux de Mayotte à lui payer le solde des prestations exécutées, correspondant aux situations de travaux n°1 à 6 ;
4°) de condamner le syndicat Les eaux de Mayotte à lui restituer la somme de 44 628,35 euros correspondant à la retenue de garantie ;
5°) de condamner le syndicat Les eaux de Mayotte à lui verser les intérêts contractuels à compter de la date de réception de ses demandes de paiement de ses acomptes mensuels, avec capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner le syndicat Les eaux de Mayotte à lui verser une indemnité de résiliation ;
7°) d’enjoindre aux parties de procéder à l’établissement du décompte de résiliation ou, subsidiairement, d’ordonner une expertise en vue d’arrêter le décompte de résiliation.
Elle soutient que :
le chantier est à l’arrêt depuis août 2018, sans que le maître d’ouvrage n’ait notifié un ordre de service d’arrêt ou d’ajournement des travaux ; alors que les travaux objet du marché ont été exécutés, les essais pour la mise en service de l’ouvrage n’ont pas pu être réalisés du fait de l’absence de réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique ;
elle a sollicité en vain, les 20 janvier et 15 juillet 2020, la résiliation du marché ; le SMEAM n’a pas fait état de motif d’intérêt général s’opposant à cette résiliation ;
il convient de constater la résiliation tacite du marché eu égard au comportement du SMEAM, et en particulier au regard de l’a publication, le 5 novembre 2024, d’un avis de marché relatif à « la remise en service de la chaîne de refoulement Sada 3000 » qui révèle que le maître d’ouvrage a choisi de faire exécuter les travaux restants à des sociétés tierces ;
le SMEAM est redevable des sommes de 50 175,80 et de 19 903,01 euros au titre des intérêts contractuels dus en raison de ses retards de paiement ;
le SMEAM doit lui verser les sommes de 55 000 euros et 22 000 euros correspondant aux cessions de créances à ses fournisseurs, les sociétés IBS et MAI.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023 et 19 septembre 2025, le syndicat intercommunal Les eaux de Mayotte, représenté par Me de Freitas, conclut au rejet de la requête de la société GTA Mayotte et demande à la cour d’annuler le jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu’il l’a condamné à verser aux sociétés GTA Mayotte, MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech les sommes respectives de 20 919,36 euros, 1 425,91 euros, 275,62 euros, 176,59 euros et 620,52 euros et 15 864,66 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Il soutient que :
- la société GTA Mayotte ne produit pas d’élément de nature à justifier le calcul des intérêts moratoires dont elle sollicite le paiement ; elle ne démontre pas avoir respecté la procédure de demande de paiement mensuel prévue à l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché ; elle ne produit aucun élément relatif à la date de réception des demandes de paiement ;
- la société GTA Mayotte ne détient aucun droit à la résiliation du marché, qui est soumise à l’accord du maître d’ouvrage, ce dernier pouvant s’y opposer si un motif d’intérêt général s’attache à la poursuite du contrat ; en l’espèce, les travaux prévus au marché étant très avancés et le renforcement du réseau d’adduction en eau potable a un caractère d’intérêt général ; un marché a été conclu pour réaliser les travaux complémentaires de canalisations et de raccordement électrique nécessaires à la mise en activité de la station de pompage, travaux qui devraient être réceptionnés en septembre 2023 et permettront une reprise du chantier en octobre 2023 ; dans ces conditions, l’intérêt général s’oppose à la résiliation judiciaire du marché litigieux ;
- les cessions de créances dont se prévaut la société GTA Mayotte sont sans effet dès lors, d’une part, qu’elles n’ont pas été acceptées par le syndicat, d’autre part, qu’elles n’ont pas été notifiées au comptable public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société GTA Mayotte tendant à la restitution de la retenue de garantie en l’absence de réception des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de travaux de « renforcement des réseaux d’adduction d’eau potable du sud dans le village de Sada », le syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissement de Mayotte (SIEAM), devenu syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte (SMEAM) puis Les eaux de Mayotte, a confié à la société GTA Mayotte le lot n°2 relatif à la création d’une station de pompage par un acte d’engagement du 25 mars 2015. La société GTA Mayotte a confié la sous-traitance de certaines prestations prévues au contrat aux sociétés Mayotte route environnement, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal, Hydrotech et SOS insectes. Le chantier a dû être interrompu en août 2018 en raison de l’impossibilité de procéder aux essais pour la mise en service de l’ouvrage faute de réalisation, par le maître d’ouvrage, de travaux complémentaires portant en particulier sur le raccordement de la station de pompage au réseau électrique et la construction de canalisations. Par des courriers des 30 janvier 2020 et 15 juillet 2020, la société GTA Mayotte a demandé au SMEAM de prononcer la résiliation du marché. Le SMEAM n’a pas donné suite à ces courriers et, dans le cadre d’un marché relatif à la « mise en service du réservoir de Sada », a, par des actes d’engagement du 17 février 2022, confié le lot n°1 « canalisations » à la société Sogea Mayotte et le lot n°2 « raccordement électrique de la station de pompage » à la société Mayotte maintenance industrielle.
2. La société GTA Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de prononcer la résiliation du marché conclu le 25 mars 2015 pour la construction d’une station de pompage, de condamner le SMEAM à lui verser la somme de 44 628,35 euros au titre des retenues de garantie prélevées sur les situations de travaux nos 1 à 6, d’enjoindre au SMEAM de procéder à la constatation contradictoire et à la réception des travaux exécutés, de condamner le SMEAM à verser aux sociétés IBS et Mayotte armature industrie les sommes respectives de 55 000 euros et 22 000 euros en exécution des cessions de créances conclues avec ces dernières, de condamner le SMEAM à lui verser une somme de 21 055,69 euros et à ses sous-traitants MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation et Alizé métal les sommes respectives de 1 413,93 euros, 240,72 euros, 139,55 euros et 593,08 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 15 juillet 2020 et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus suite au paiement tardif des situations de travaux nos 1 à 6, et de condamner le SMEAM à verser à la société Hydrotech une somme de 19 903,01 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus suite au paiement tardif à ce sous-traitant de la situation de travaux d’octobre 2018. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le SMEAM à verser aux sociétés GTA Mayotte, MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech les sommes respectives de 20 919,36 euros, 1 425,91 euros, 275,62 euros, 176,59 euros et 620,52 euros et 15 864,66 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des situations de travaux, a mis à la charge du SMEAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de la société GTA Mayotte.
3. La société GTA Mayotte relève appel de ce jugement et demande à la cour, dans le denier état de ses écritures, de prononcer la résiliation, aux torts du maître d’ouvrage ou subsidiairement pour un motif d’intérêt général, du marché conclu le 25 mars 2015 en fixant la date de cette résiliation au 15 juillet 2020 ou, subsidiairement, au 5 novembre 2024, de condamner le syndicat Les eaux de Mayotte à lui payer le solde des prestations exécutées, correspondant aux situations de travaux n°1 à 6 et à la retenue de garantie, à lui verser les intérêts contractuels à compter de la date de réception de ses demandes de paiement, avec capitalisation des intérêts, et à lui verser une indemnité de résiliation, et de renvoyer les parties à l’établissement du décompte de résiliation. Le syndicat Les eaux de Mayotte demande à la cour d’annuler le même jugement en tant qu’il l’ a condamné à verser aux sociétés GTA Mayotte, MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech les sommes respectives de 20 919,36 euros, 1 425,91 euros, 275,62 euros, 176,59 euros et 620,52 euros et 15 864,66 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des situations de travaux.
Sur les conclusions de la société GTA Mayotte tendant à la résiliation du marché :
4. Aux termes de l’article 49.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, dont relève le marché litigieux : « 49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois. / Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre. / (…) 49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché ».
5. Il résulte de l’instruction que les acomptes correspondant aux situations de travaux des mois de décembre 2017, mai 2018 et juin 2018 ne lui ayant pas été réglés, la société GTA Mayotte a, par courrier du 31 juillet 2018, concomitant à l’envoi de sa situation de travaux du mois de juillet 2018, prévenu le SIAEM de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois. Il est constant qu’il n’a pas été notifié à la société, dans ce délai, une décision lui ordonnant la poursuite des travaux. Cette dernière, ainsi qu’elle l’a indiqué dans un nouveau courrier du 31 août 2018, a ainsi régulièrement interrompu les travaux à cette date. Il n’est ensuite pas contesté que le paiement de l’acompte du mois de décembre 2017 a été réglé à la société le 11 mars 2019, de sorte que le paiement du premier des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois suivant l’interruption des travaux. Dans ces conditions, en application des stipulations citées au point précédent, la société GTA Mayotte était en droit de demander par écrit la résiliation du marché, ce qu’elle a fait par deux courriers des 30 janvier et 15 juillet 2020. Cette résiliation étant de droit en application des stipulations du contrat, le syndicat des Eaux de Mayotte n’est pas fondé à soutenir qu’un motif d’intérêt général s’y opposait. Dès lors, il y a lieu de faire application du contrat et de prononcer la résiliation du marché litigieux au 31 août 2018, conformément à la demande présentée en ce sens par la société GTA Mayotte dans son courrier du 30 janvier 2020.
Sur les conclusions indemnitaires de la société GTA Mayotte :
En ce qui concerne le paiement d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
6. Aux termes de l’article 30 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux, relatif aux modalités de paiement : « La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant à payer est établi. Elle mentionne aussi le détail des prix unitaires. La forme de la demande de paiement est établie conformément aux prescriptions du CCAG-Travaux. Les modalités de remise des demandes de paiement sont celles prévues par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 (…) ».
7. Aux termes de l’article 33 du CCAP du marché, relatif au délai de paiement : « Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 60 jours. Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.Le taux des intérêts moratoires prévu à l’article 8 du décret précité est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément à l’article 9 du décret du 29 mars 2013 ».
8. Aux termes de l’article 31.3 du CCAP, relatif au paiement direct des sous-traitants : « Conformément à l’article 116 du code des marchés publics, le sous-traitant adresse au titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maître d’ouvrage, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. La demande de paiement est accompagnée du double de la facture libellée au nom du titulaire, ainsi que de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que ce dernier a reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire. Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maître d’œuvre. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maître d’œuvre, accompagnée des factures et, de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Le maître d’œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le maître d’ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai décrit à l’article 33 – Délai de paiement. Ce délai court à compter de la réception par le maître d’ouvrage de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maître d’ouvrage de l’avis postal mentionné au troisième alinéa ci-dessus. Le maître d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ».
9. Aux termes de l’article 11 du cahier des clauses administrative générales applicables aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 : « 11.1. Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13. ». Aux termes de cet article 13 : « 13.1. Demandes de paiement mensuelles : 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte. / (…) 13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché. Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine. 13.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel. / (…) 13.2.1. / A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. / (…) 13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. / Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. / Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet. (…) Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre (…).
10. A l’appui de sa demande tendant au versement, à son profit et au bénéfice des sociétés sous-traitantes MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech, de sommes correspondant aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à raison du paiement tardif des situations de travaux des mois de mai et décembre 2017 et mai, juin, juillet et octobre 2018, la société GTA Mayotte a produit un tableau récapitulatif, élaboré par ses soins, mentionnant les dates de réception des demandes de paiement par le maître d’œuvre et de paiement effectif par le maître d’ouvrage. Toutefois, alors qu’en appel, le syndicat Les eaux de Mayotte fait valoir que la société GTA Mayotte ne justifie pas de la date de réception des demandes de paiement en cause, la société GTA Mayotte n’a produit aucun élément permettant de déterminer avec certitude le point de départ du délai de paiement des acomptes mensuels litigieux. Faute d’une telle production, elle ne justifie pas, en tout état de cause, du bien-fondé de la créance dont elle se prévaut.
11. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Les eaux de Mayotte est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte l’a condamné à verser aux sociétés GTA Mayotte, MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech les sommes respectives de 20 919,36 euros, 1 425,91 euros, 275,62 euros, 176,59 euros et 620,52 euros et 15 864,66 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des situations de travaux.
En ce qui concerne les opérations de liquidation du marché résilié :
12. Aux termes de l’article 47 du cahier des clauses administrative générales applicables aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, relatif aux opérations de liquidation : « 47.1.1 En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. (…) 47.2. Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : /- le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; /- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; /- le montant des pénalités ; /- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. /b) Au crédit du titulaire : /- la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; /- le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; /- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ».
13. Dans le dernier état de ses écritures, la société GTA Mayotte ne demande pas à la cour de fixer le solde du marché résilié mais seulement de « renvoyer les parties à l’établissement du décompte de résiliation » de ce marché. Si elle sollicite la condamnation du syndicat Les eaux de Mayotte à lui verser le solde des situations de travaux n°1 à 6, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer ce solde, alors au demeurant que le tableau, élaboré par ses soins, relatif aux intérêts moratoires indique que les acomptes mensuels ont été payés dans leur intégralité, déduction faite de la retenue de garantie. Puis, si la société GTA Mayotte sollicite la condamnation dudit syndicat à lui verser à une indemnité de résiliation, elle n’assortit cette demande, qu’elle ne chiffre pas, d’aucune précision. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, la société GTA Mayotte, qui ne produit pas d’élément justifiant de la date de réception de ses demandes de paiement d’acomptes mensuels, ne met pas la cour à même de déterminer si le syndicat lui est redevable d’intérêts moratoires, assortis de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison d’un retard de paiement de ces acomptes. Dans ces conditions, il y a seulement lieu, ainsi que le demande d’ailleurs la société requérante, d’enjoindre aux parties de procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, aux opérations de liquidation du marché résilié dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l’article 47 du cahier des clauses administrative générales applicables aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la restitution de la retenue de garantie :
14. Aux termes de l’article 101 du code des marchés publics, applicable au marché litigieux : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception (…) ». Aux termes de l’article 103 de ce code : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie ».
15. Aux termes de l’article 34 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autre qu’une avance (….) La retenue de garantie est remboursée (…) un mois au plus tard à compter de la levée des réserves ou à compter de l’expiration du délai de garantie, dans les conditions prévues à l’article 103 du code des marchés publics ».
16. En l’absence de réception définitive du marché litigieux, le délai de garantie à l’issue duquel la retenue de garantie doit être restituée n’a pas commencé à courir. Il s’ensuit que les conclusions de la société GTA Mayotte tendant à la condamnation du syndicat Les eaux de Mayotte à lui restituer la somme de 44 628,35 euros correspondant à la retenue de garantie sont prématurées et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société GTA Mayotte est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte rejeté sa demande tendant au prononcé de la résiliation du marché conclu le 25 mars 2025 avec le syndicat intercommunal d’eau potable d’eau et d’assainissement de Mayotte, devenu Les eaux de Mayotte, d’autre part, que le syndicat Les eaux de Mayotte est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Mayotte l’a condamné à verser aux sociétés GTA Mayotte, MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech les sommes respectives de 20 919,36 euros, 1 425,91 euros, 275,62 euros, 176,59 euros et 620,52 euros et 15 864,66 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des situations de travaux.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2000980 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Mayotte, en tant qu’il a, d’une part, rejeté la demande de la société GTA Mayotte tendant à ce que soit prononcée la résiliation du conclu le 25 mars 2015 avec le syndicat intercommunal d’eau potable d’eau et d’assainissement de Mayotte, devenu Les eaux de Mayotte, d’autre part, condamné le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte, devenu Les eaux de Mayotte, à verser aux sociétés GTA Mayotte, MA Route, Etanchéité australe, Société mahoraise de rénovation, Alizé métal et Hydrotech les sommes respectives de 20 919,36 euros, 1 425,91 euros, 275,62 euros, 176,59 euros et 620,52 euros et 15 864,66 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison du paiement tardif des situations de travaux, est annulé.
Article 2 :
Le marché conclu le 25 mars 2015 entre la société GTA Mayotte et le syndicat intercommunal d’eau potable d’eau et d’assainissement de Mayotte, devenu Les eaux de Mayotte, relatif à la construction pour la construction d’une station de pompage à Sada, est résilié au 31 août 2018.
Article 3 :
Il est enjoint à la société GTA Mayotte et au syndicat Les eaux de Mayotte de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, aux opérations de liquidation du marché conclu le 25 mars 2015 et résilié au 31 août 2018.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de la société GTA Mayotte est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société GTA Mayotte et au syndicat intercommunal Les eaux de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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