Article 28 de la LOI n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/2013
>
Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 196

I.-En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau.
L'expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau, en application de l'article L. 210-1 du code de l'environnement.
Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger :
1° Aux I et II de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la facturation d'eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation ;
2° A l'article L. 2224-2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau ;
3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. A défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation.
En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau et dont les ressources sont insuffisantes.
Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.
Le projet d'expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l'expérimentation.
Peuvent être associés à l'expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d'eau et d'assainissement concernés, le département, les agences de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, les offices de l'eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d'immeubles d'habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d'allocations familiales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Comité national de l'eau est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2020, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation pour observations.
L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prend en charge l'évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l'eau pour la réalisation des études dans les départements d'outre-mer, dans la limite d'un montant global annuel d'un million d'euros.
Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre du dispositif d'aide sociale, afin de les comparer au volume d'aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.

II.-En application de l'article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l'expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu'au 15 avril 2021.
Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2021

[…] la proclamation de ce « droit à l'eau » jusqu'à sa traduction concrète par l'expérimentation de dispositifs de tarification sociale de l'eau à compter l'adoption de la loi « Brottes » en 20134 puis leur généralisation en 2019 avec par la loi « Engagement et proximité » dans les conditions définies aux articles L. 2224-12-1-1, L. 2224-12-3-1 et L. 2224-12-4 du CGCT. 3 n° 2019-1461 4 Lancée par l'article 28 de la loi n ° 2013 - 312 du 15 avril 2013 visant […] L'article […]

 Lire la suite…

M. Jean-François Husson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 6 décembre 2018

L'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétiques sobre et portant diverses disposition sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes permettait, en application de l'article 72 de la Constitution, d'engager une expérimentation. […]

 Lire la suite…

Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Le droit français reconnaît le droit à l'eau à travers l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » Une expérimentation pour une tarification sociale de l'eau a été mise en place auprès de cinquante collectivités volontaires par la loi du 15 avril 2013, dite « loi Brottes », afin de favoriser l'accès à l'eau des populations les plus fragiles. […] À ce titre, la poursuite du processus parlementaire relatif à la proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi nº 2013-312 du 15 avril 2013 serait opportune.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires6

Article 2 19 Article 2 bis B (nouveau) 25 Article 2 bis C (nouveau) 25 Article 2 bis D (nouveau) 25 Article 2 bis E (nouveau) 26 Article 2 bis F (nouveau) 26 Article 2 bis 26 Article 2 quinquies 26 Article 2 sexies A (nouveau) 27 Article 2 sexies 27 Article 2 septies 27 Article 2 octies A (nouveau) 27 Article 2 octies 27 Article 2 nonies 28 Article 2 decies 28 Article 3 28 Article 3 bis A (nouveau) 31 Article 3 bis B (nouveau) 32 Article 3 bis 32 Article 3 quater 33 Article 4 34 Article 4 bis (nouveau) 35 Article 5 35 Article 6 35 Article 6 bis A (nouveau) 40 Article 7 41 Article 8 44 … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION Examen des articles PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. – Impôts et ressources autorisés B. – Mesures fiscales Article 2 Indexation du barème de l'impôt sur le revenu et des grilles de taux du prélèvement à la source Article 2 bis A (nouveau) Impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs français de haut niveau Article 2 bis B (nouveau) Rehaussement de l'abattement spécifique dont bénéficient les élus locaux au titre de leurs indemnités de fonction Article 2 bis C (nouveau) … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION Examen des articles PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. – Impôts et ressources autorisés B. – Mesures fiscales Article 2 Indexation du barème de l'impôt sur le revenu et des grilles de taux du prélèvement à la source Article 2 bis A (nouveau) Impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs français de haut niveau Article 2 bis B (nouveau) Rehaussement de l'abattement spécifique dont bénéficient les élus locaux au titre de leurs indemnités de fonction Article 2 bis C (nouveau) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion