Entrée en vigueur le
- CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.Art. L15-1, Art. L15-2
1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (C. expr.) dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. […] Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixent les règles générales de la « prise de possession ». 1 Mais les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilité publique sans enquête préalable (article L. 11-3 du C. expr.) 2 Article L. 11-1 du C. expr. 3 Article L. 11-2 du C. expr. 4 Article L. 13-1 du C. expr. 5 Article L. 12-1 du C. expr. 3 Ces deux articles ont été réécrits par l'article 42 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services […] Pour sa part, […]
Lire la suite…[…] Concernant la loi applicable, elle convient que le litige doit être tranché selon les disposition de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 et qu'elle remplit les conditions fixées par les articles L15-1 et X pour prendre possession du bien. […] La loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 a en son article 42 modifié ainsi les article L15-1 et X de l'ancien code de l'expropriation :
[…] — le versement de l'indemnité contestée est également justifié par la nouvelle rédaction des articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation, introduite par l'article 42 de la loi du 28 mai 2013 ;
[…] Par un Mémoire complémentaire de l'administration expropriante reçu le 13 septembre 2013, la SOREQA sollicite, qu'en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité à intervenir, l'expropriant soit autorisé à consigner le montant de l'indemnité supérieur à ce qu'il avait proposé compte tenu des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, en application des dispositions de l'article L15-2, modifiées par l'article 42 de la loi 2013-431 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
En effet, ce décret avait supprimé le 1er alinéa de l'ancien article L. 15-2 du code de l'expropriation qui précisait : « l'appel n'est pas suspensif » 2 . Dès lors, il convenait de faire application des règles générales de procédure civile prévues à l'article 539 du code de procédure civile, selon lesquelles l'appel suspend l'exécution de la décision de 1ère instance. […] Selon le conseil constitutionnel, […] moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge ». [↩] Art. 42 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. [↩] Selon l'article L. 231-1 du code de l'expropriation, la prise
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