Entrée en vigueur le
- Code de procédure pénaleArt. 30
En application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique et ainsi qu'il s'y est engagée dès sa circulaire de politique pénale du 19 septembre 2012, il n'appartient pas au garde des sceaux de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d'affaires individuelles ni d'interférer dans les procédures judiciaires.
Lire la suite…A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 et des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas au garde des Sceaux de formuler des appréciations sur les décisions rendues, de donner quelque instruction que ce soit dans le cadre de dossiers individuels, ni de commenter les affaires judiciaires en cours. […] Ainsi, […]
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Comme le prévoit l'article 40-1 du code de procédure pénale, il relève notamment de ses prérogatives de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient, et notamment lorsqu'aucune personne n'a pu être mise en cause pour ces faits. […] Si une présomption de responsabilité pécuniaire existe pour certaines infractions routières et s'agissant des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets et de matériaux (articles L.121-2 et L. 121-3 du CPP), […]
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