Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 54 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L311-4, Art. L311-6, Sct. Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur, Art. L312-8, Art. L312-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L311-4-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L312-6-1, Art. L312-6-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L313-2-1
II. - Le I est applicable douze mois après la promulgation de la présente loi.
Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ............................................................................................................................... 8 - Article 60 ............................................................................................................................................ 8 - Article L. 312-9 ................................................................................................................................... 8 6. […] de l'article L. 313-31, […]
Lire la suite…L'article 60 de la loi n°2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 a tout d'abord complété l'article L. 312-9 du code de la consommation pour prévoir, notamment, que le prêteur n'était pas autorisé à modifier les conditions du prêt en cas de déliaison. L'article 54 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, a ensuite 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] L'article L.312-6-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, entrée en vigueur selon l'article 60, II de ladite loi, modifié par l'article 60 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, douze mois après sa promulgation, applicable aux crédits immobiliers, et antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
[…] Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; […] Considérant que l'amendement insérant en première lecture à l'Assemblée nationale l'article 19 octies dans le projet de loi comportait un paragraphe I relatif à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, […] que la modification introduite au paragraphe II de l'article 60 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée reporte de janvier 2014 à juillet 2014 l'entrée en vigueur des dispositions de cet article 60, relatives à l'information des personnes sollicitant une assurance en couverture d'un crédit immobilier et à l'acceptation en garantie d'un contrat d'assurance par le prêteur ; […]
[…] Attendu cependant que cette disposition, à ce jour abrogée, était issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 (article 60) entrée en vigueur le 26 juillet 2014 et qui n'était donc pas applicable au moment de l'offre de crédit, de sorte que le moyen est inopérant ;