Article 26 de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

I. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
III. ― Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

; 14° Sous-préfets. 26 7. […] Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. […] La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

C..., expressément fondée sur l'article 77, vise à contester le refus du haut- commissaire de constater la démission. 1 Reprenant une solution dégagée par le juge des référés dans une ordonnance homonyme du 26 mai 2006, n° 293605, aux T. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] à la supposer avérée, elle est étrangère au mécanisme d'option prévu par la loi organique, et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n'y attache aucune conséquence quant au maintien en fonctions9. 7 Quoique les parties ne le signalent pas, il n'occupe plus ces fonctions. […] En revanche, […]

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Décisions15


1Conseil d'État, 10ème chambre, 4 mai 2016, 395384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; […] Les 28 janvier 2014 et 10 avril 2015, M. B… A… a, sur le fondement des dispositions des articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en qualité de représentant français au Parlement européen, des déclarations de sa situation patrimoniale. […] de donner avis au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de faits, punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en application du I de l'article 26 de la loi du 11 octobre 2013 et susceptibles d'être imputés à M. A…. […]

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  • Procédure pénale·
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  • Juridiction·
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  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2017, 16-86.475, Publié au bulletin
Rejet

La référence, par les articles 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et 26, I, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, au caractère substantiel de la part du patrimoine ou des intérêts omise des déclarations rendues obligatoires pour tout membre du gouvernement, aux fins de prévention des conflits d'intérêts et de transparence dans la vie publique, ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  • Article 7·
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  • Partie substantielle·
  • Patrimoine

3ARJEL, décision n°2021-214 du 16 septembre 2021

[…] En cas de non-respect de ces obligations, les membres de l'Autorité ainsi que son président s'exposent aux peines prévues à l'article 26 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée. […]

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