LPM 2014-2019 - LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2023 |
| Codes visés : | Code de justice militaire., Code de la défense. et 8 autres |
Commentaires • 439
Décisions • 192
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, […] dans son article 17, que « les modalités de fonctionnement et les règles de procédure définies par le présent décret ne s'appliquent qu'à compter de l'installation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans les conditions prévues par le III de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 susvisée » ; que les membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ont été désignés par un décret du 24 février 2015, publié au Journal officiel du 26 février 2015 ;
Rejet —
[…] — elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent aucune mention permettant d'en identifier les auteurs, en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] — la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
—
[…] 4 avril 2022. L'expert ayant rendu son rapport dans sa version définitive le 15 juin 2022, l'affaire est désormais en état d'être jugée. Si les requérants demandent la condamnation du CIVEN, commission dépourvue de personnalité morale dotée du statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013, leurs conclusions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre l'État, qui supporte seul la charge d'une indemnisation due au titre de la loi susvisée du 5 janvier 2010.
Documents parlementaires • 59
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le présent chapitre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2014-2019.
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2014-2019 et précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2025.
Les crédits de paiement de la mission « Défense », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
29,61 |
29,61 |
30,13 |
30,65 |
31,50 |
32,36 |
Ils seront complétés par des ressources exceptionnelles, provenant notamment de cessions, exprimées en milliards d'euros courants, qui évolueront comme suit :
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1,77 |
1,77 |
1,25 |
0,91 |
0,28 |
0,15 |
De plus, le montant des recettes exceptionnelles peut être augmenté de 0,5 milliard d'euros afin de sécuriser la programmation des opérations d'armement jusqu'à la première actualisation de la programmation si la soutenabilité financière de la trajectoire des opérations d'investissement programmée par la présente loi apparaît compromise. Dans l'hypothèse où le montant de ces recettes exceptionnelles ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.
Dans l'hypothèse où le montant des ressources exceptionnelles disponibles sur la période 2014-2019 excéderait 6,1 milliards d'euros, l'excédent, à concurrence de 0,9 milliard d'euros supplémentaires, bénéficierait au ministère de la défense.