Article 36 de la LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013
Article 35
Article 38

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 38

I. ― Les officiers de carrière en position d'activité servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d'activité servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade au 1er janvier de l'année de dépôt de leur demande peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article.

II. ― Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers et officiers mariniers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis deux ans au moins, par l'intéressé.

Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.

Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. A ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d du même article L. 12.

Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.

III. ― Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

Le premier alinéa du présent III ne s'applique pas au bénéficiaire de la pension qui s'engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d'enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l'une des autres formes de volontariat mentionnées à l'article L. 111-2 du code du service national.

La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus à l'article 38 de la présente loi et à l'article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application de l'article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

IV. ― Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'officiers, de sous-officiers et d'officiers mariniers pouvant bénéficier chaque année des dispositions du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Commentaires20

1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Non-Cumul Pension Afférente Au Grade Supérieur (Pags) Et Réserve Opérationnelle
M. Jean-Luc Bourgeaux · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

La PAGS, créée par l'article 36 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, permet, sous conditions, à certains militaires de carrière de quitter l'institution en bénéficiant de pensions militaires de retraite revalorisées, […]

 Lire la suite…

2Etat d’urgence sanitaire, crise COVID, réintégration et maintien en service des militaires et anciens militaires radiés
www.mdmh-avocats.fr · 28 août 2020

[…] les trois années qui précèdent cette déclaration […] Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant bénéficié d'une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues à l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d'incitation au départ institué à l'article 38 de la même loi. » Sont donc concernés uniquement les anciens militaires de carrière radiés des cadres par démission agréée (cf. article […] (cf. article […]

 Lire la suite…

3Défense - Modalités De Service Dans La Réserve
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 16 juin 2020

Le ministère de l'intérieur a su mettre un terme à cet obstacle s'agissant de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires (ordonnance le 4 janvier 2019 à l'article 36 de la LPM). […] Aussi, il lui demande s'il serait possible de lever cette interdiction lors de l'examen d'une prochaine loi d'urgence traitant de la crise sanitaire de la Covid-19. […] Aux termes de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, les militaires ayant quitté l'institution et bénéficiant d'une pension au grade supérieur (PAGS), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

[…] Vu : — la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; — l'arrêté du 21 décembre 2016 pris en application des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 Lire la suite…

La contestation en excès de pouvoir du refus d'agrément opposé par le ministre de la défense à une demande tendant à l'octroi d'une pension afférente au grade supérieur sur le fondement de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relève des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), […]

 Lire la suite…

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 8 novembre 2022, 21MA01160, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Vu : — la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; — l'arrêté du 21 décembre 2016 pris en application des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).