LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 décembre 2013
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 9 autres

Commentaires237


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97­1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004­626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004­810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008­1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010­1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, […]

 

CNIL · 30 mai 2023

[…] Décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale

 

Mme Brigitte Micouleau, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Garonne · Questions parlementaires · 9 février 2023

L'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a instauré le principe des expérimentations de télémédecine avec son programme « expérimentations de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé » (ETAPES). […]

 

Décisions191


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416

Confirmation — 

[…] A compter du 1er janvier 2015, par application du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 pour la mise en 'uvre des articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), et de l'article 26 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le calcul des cotisations est opéré en trois temps conformément aux dispositions des articles article R131-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2022, n° 20/08509

Infirmation partielle — 

[…] Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ».

 

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013: 'I- Il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales une contribution due par les employeurs: […] sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du même code. […] En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, […]

 

Documents parlementaires+500

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … 
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC en date du 19 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012
Article 1

Au titre de l'exercice 2012, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

178,8
184,7
― 5,9

Vieillesse

203,4
209,5
― 6,1

Famille

54,1
56,6
― 2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1
13,7
― 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

436,3
451,4
― 15,1

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

154,9
160,8
― 5,9

Vieillesse

105,4
110,2
― 4,8

Famille

53,8
56,3
― 2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,5
11,7
― 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,0
327,3
― 13,3

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,7
18,9
― 4,1

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 170,1 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,4 milliard d'euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 11,9 milliards d'euros.
Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2012, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2012 figurant à l'article 1er.

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013
Article 3

A titre exceptionnel, il est prélevé, au 31 décembre 2013 au plus tard, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 200 millions d'euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2012, du fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.