LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 9 autres |
Commentaires • 274
Décisions • 230
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ; Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ; Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 74 ;
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-6° ; […]
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[…] –la validation de l'accord de 2015 serait de nature à priver de toute portée l'article 37 de la constitution et conduirait, au cas précis, à un transfert de compétences du pouvoir réglementaire d'application des lois vers les partenaires sociaux, alors que le législateur a, au contraire, explicitement considéré qu'il revenait au pouvoir réglementaire, et à lui seul, de définir les modalités de financement et de gestion de la mutualisation dont le principe est prévu par la loi,
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC en date du 19 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercice 2012, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
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|
Maladie |
178,8 |
184,7 |
― 5,9 |
|
Vieillesse |
203,4 |
209,5 |
― 6,1 |
|
Famille |
54,1 |
56,6 |
― 2,5 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,1 |
13,7 |
― 0,6 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
436,3 |
451,4 |
― 15,1 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|
Maladie |
154,9 |
160,8 |
― 5,9 |
|
Vieillesse |
105,4 |
110,2 |
― 4,8 |
|
Famille |
53,8 |
56,3 |
― 2,5 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,5 |
11,7 |
― 0,2 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
314,0 |
327,3 |
― 13,3 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
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|
Fonds de solidarité vieillesse |
14,7 |
18,9 |
― 4,1 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 170,1 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,4 milliard d'euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 11,9 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2012, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2012 figurant à l'article 1er.
A titre exceptionnel, il est prélevé, au 31 décembre 2013 au plus tard, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 200 millions d'euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2012, du fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.