L'article 89 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme et a ainsi prévu que tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre.
Lire la suite…[…] Aux termes du 3 e alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 89 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, […] Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le 3 e alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme introduit dans cet article par l'article 89 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 n'est pas applicable au présent litige et, d'autre part, […]
Aux termes de l'article 1635 bis B du code général des impôts relatif aux groupements de commune et à la taxe d'équipement, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, […] et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. […] Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 89 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, […]
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