Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 641 bis, Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers, Art. 775 sexies, Art. 797
II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ............................ 9 - Article 17 ............................................................................................................................................ 9 - Article 43 ............................................................................................................................................ 9 11. […] Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 - Article 10 (…) II. ― Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. ― Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ; (…) - Article 11 (…) II de l'article L. 136-2 sont établies, […]
Lire la suite…[…] par ces motifs, que le montant des devis litigieux pouvaient être déduits de l'actif successoral, les juges du fond avaient fait une exacte application de l'article 768 du CGI (Cass. com., arrêt du 2 décembre 1986, […] sauf prétentions et preuves contraires, par parts viriles entre les codébiteurs. […] Frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié L'article 775 sexies du CGI tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit la possibilité de déduire de l'actif successoral, […]
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Une actualité du 30 mai 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 11 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure trois mesures destinées à faciliter le règlement des successions qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. D'abord, l'article 641 bis du code général des impôts (CGI), (...)
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