Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit / 2 : Dispositions spéciales aux successions / b : Passif déductible / 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers
Article 775 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 11 (V)
Les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.
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De même, lorsque des frais de reconstitution du titre de propriété du défunt ont été admis en déduction de l'actif successoral dans les conditions prévus à l'article 775 sexies du CGI lors d'une précédente mutation (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 au I-C-4 § 142 et suiv. […] […] Le 8° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) tel qu'il résulte de l'
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[…] la valeur des meubles est, en principe, déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties (code général des impôts (CGI), art. 758). […] L'évaluation article par article doit être donnée dans l'acte. […] Les frais de reconstitution admis en déduction de l'actif successoral dans les conditions prévues à l'article 775 sexies du CGI (I-C-4 § 142 à 147 du BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) relatifs à la constatation du droit du défunt, ne peuvent être admis en déduction de la valeur d'une donation postérieure. […] Plus-values de cession ultérieure des biens transmis avec prise en charge de dettes satisfaisant aux conditions prévues par l'article 776 bis du CGI
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