Article 8 de la LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014
Article 7
Article 10

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de nature législative pour :

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ;

2° Permettre à Ile-de-France Mobilités de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Article 1 I. - Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037. […] résultant du 3° du I de l'article 16 de la présente loi. […] L7342-11 Article 45 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'artisanat Art. 23 Article 46 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. […]

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