Article 9 de la LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

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