Article 4 de la LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 47

Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article.


Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires4

1Politique Économique - Économie De La Fonctionnalité - Bilan Et Perspectives
Mme Frédérique Lardet · Questions parlementaires · 27 février 2018

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoyait dans son article 4 le lancement d'une expérimentation du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, permettant aux vendeurs d'afficher pour un même bien, en plus du prix de vente, un prix d'usage. À l'issue de cette phase d'expérimentation, le Gouvernement devait remettre au Parlement un rapport qui en établissait le bilan et qui dressait les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité.

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2La réforme de la communication des avocats.
Village Justice · 3 novembre 2014

. (…) » Son article 24, spécifique à la « Communications commerciales des professions réglementées » prévoit que « 1. […] Le nouvel article 66 – 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 130 de la loi Hamon prévoit désormais, par renvoi à l'article L 121 – 23 du code de la consommation, une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 150 000 €. […]

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3Décision n° 2014-422 du 17 octobre 2014 - dossier documentaire - Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeur]
Conseil Constitutionnel · 16 octobre 2014

- Article 5 Codifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 1 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 7 : 1° Les articles 1er et 2, la première et la troisième phrase de l'article 3 et la première phrase de l'article 4 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ; c. […] - Article L. 231-5 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134 En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 12 mai 2022, n° 19/03268Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, […] Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2019, [J] [D] demande à la cour de :

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[…] ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 […] 1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).