LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
Article 129 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L111-1-1, Art. L111-6-1, Art. L121-4, Art. L122-1-3, Art. L122-1-5, Art. L122-2, Art. L122-3, Art. L122-4, Art. L122-4-2, Art. L122-5, Art. L122-5-2, Art. L122-8, Art. L122-1-2, Art. L122-1-13, Art. L122-5-1, Art. L122-6, Art. L122-11, Art. L122-13, Art. L122-16, Art. L122-6-1, Art. L122-7, Art. L122-9, Art. L122-11-1, Art. L122-12, Art. L122-14, Art. L122-14-1, Art. L122-14-2, Art. L122-14-3, Art. L122-16-1, Art. L122-17, Art. L122-18, Art. L150-1, Art. L122-6-2, Art. L122-1-9
A créé les dispositions suivantes :
Code de l'urbanisme
Art. L122-2-1, Art. L122-4-3
A abrogé les dispositions suivantes :
Code de l'urbanisme
Art. L122-1-12, Art. L122-1-14, Art. L122-1-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L333-1, Art. L331-3, Art. L341-16, Art. L350-1, Art. L371-3, Art. L515-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L112-3
-Code des transportsArt. L1214-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L752-1, Art. L752-3, Art. L752-4, Art. L752-5, Art. L752-15, Art. L752-16, Art. L752-23
-LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4433-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-2
II.-L'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l'élaboration, la révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent toutefois opter pour l'application du même article L. 122-1-9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d'élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
III. - (Abrogé)
IV.-La mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit s'opérer dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour l'application des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du même code, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales en cours à cette date.
VII.-Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Décisions • 15
[…] 3. L'article L. 111-19 du code de l'urbanisme issu de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 2016. […]
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[…] 7. La SARL Beaumanoir fait valoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui imposent que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1 er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 28 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 17 février 2023, 460508, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, d'une part, les conditions d'entrée en vigueur issues de la loi du 24 mars 2014 en matière de constructibilité limitée ont été définies par son article 129, qui dispose : « () Pour l'application des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du même code, […] le onzième alinéa de l'article L. 123-19 : « Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (). […]
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