Entrée en vigueur le 14 juillet 1971
Est créé par : Loi 48-1484 1948-09-25 jorf 26 septembre 1948 rectificatif jorf 16 novembre 1988
Modifié par : Loi 63-778 1963-07-31 art. 3 jorf 2 août 1963
Modifié par : Loi 71-564 1971-07-13 art. 17, 23 jorf 14 juillet 1971
Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
" Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. "
Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale. "
Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit, l'intéressé, soit par lui-même, soit par mandataire soit par un avocat ou un avoué, soit par l'organe d'une avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est appelé à présenter ses observations et le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour, à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier. "
Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.
La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.
que la procédure suivie par le président de la Commission des recours des réfugiés aurait méconnu l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 doit être écarté ". […] La détermination de l'autorité compétente, au titre des articles 34 et 37 de la Constitution, pour décider du caractère public ou non public de l'audience devant une juridiction, est donc fixée aujourd'hui de la manière suivante : * En matière pénale, c'est le législateur, comme l'exige l'article 34 lui-même. […] Insistons d'abord sur le fait que, si de telles juridictions prononcent des sanctions, nous ne sommes pas pour autant en matière de " procédure pénale " au regard de l'article 34 de la Constitution. […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée notamment par la loi du 13 juillet 1971, ensemble le code des juridictions financières ; Vu l'ordonnance […] à l'article L. 314-15 du code des juridictions financières et qui, à la date de l'arrêt attaqué, figuraient à l'article 23 de la loi du 25 septembre 1948 portant création d'une cour de discipline budgétaire et financière : “Les audiences de la cour ne sont pas publiques” ; Considérant que, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifié tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ; Vu la lettre du 23 juin 1978, enregistrée au Parquet de la Cour le 26 juin 1978, par laquelle le ministre du Budget a saisi, en application de l'article 16 de la loi susvisée, la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités portant sur des opérations subventionnées effectuées par la direction départementale de l'Agriculture de l'Oise, irrégularités imputées à M. Alain BENEZIT, directeur de ce service ;
[…] 23.Ces emprunts, engageant l'Etat, furent signés par le requérant, […] le requérant ne sollicita aucun pouvoir en vu de ces signatures, en infraction aux règles d'exécution des recettes et dépenses de l'Etat, infraction visée à l'article L 313-1 du Code des juridictions financières, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière. […] 47.La loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 instaura, pour les ordonnateurs publics qui jusqu'à cette date étaient passibles de seules sanctions disciplinaires en tant que fonctionnaires ou bien de sanctions pénales, une juridiction spécialisée, […]
[…] 23.Ces emprunts, engageant l'Etat, furent signés par le requérant, […] le requérant ne sollicita aucun pouvoir en vu de ces signatures, en infraction aux règles d'exécution des recettes et dépenses de l'Etat, infraction visée à l'article L 313-1 du Code des juridictions financières, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière. […] 47.La loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 instaura, pour les ordonnateurs publics qui jusqu'à cette date étaient passibles de seules sanctions disciplinaires en tant que fonctionnaires ou bien de sanctions pénales, une juridiction spécialisée, […]
[…] sans changement) - Article 2 Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 est remplacé par les dispositions suivantes : « les membres de la cour sont nommé par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans … » (le reste sans changement) - Article 4 Le premier aliéna […] - Article 6 Le dernier aliéna de l'article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 […]
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