LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
Article 19 de la LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 13
En application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
Ces contrats sont des marchés publics globaux sectoriels ou des contrats de concessions soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Ils ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.
Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ;
3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ;
4° Les conditions financières de réalisation de l'opération.
L'élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l'urbanisme.
Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :
a) La chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur ;
b) Le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. A cet effet, l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l'opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, ainsi qu'un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
La demande d'expérimentation est transmise pour information au représentant de l'Etat dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation s'effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme assurent le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettent avant la fin de l'année 2019 un rapport d'évaluation au Premier ministre, ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.
Lorsque l'un des signataires de l'opération de revitalisation de territoire définie à l'article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est engagé, avant la signature de ladite opération, dans un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, les droits et la délégation de ces droits prévus dans le cadre de ce contrat peuvent perdurer pendant toute la durée de la convention d'opération de revitalisation de territoire, y compris si celle-ci dépasse la durée de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 9
Rémy Pointereau attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le dispositif expérimental pour une durée de cinq années qu'avait créé l'article 19 de la loi n° 2014-626 en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat qui a pris la forme d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC). […] À condition que leur objet social le permette et que celui-ci concoure à l'exercice d'au moins une compétence de chaque collectivités ou groupement actionnaire, comme l'exige l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…La fiche souligne l'importance toute particulière de ce critère pour certains contrats susceptibles d'être qualifiés de marchés ou de concessions selon les modalités de rémunération qu'ils prévoient, à savoir les concessions d'aménagement (article L. 300-4 du code de l'urbanisme) et les conventions de revitalisation artisanale et commerciale (article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi « ACTPE »).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 27 novembre 2017, n° 16/02732
[…] Aux termes de l'article L 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du congé du 19 février 2015, résultant de la loi du 18 juin 2014, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, toutefois le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L 145-9. […]
Lire la suite…- Bailleur·
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La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux trè […] […] Article 19 de la loi PINEL du 18 juin 2014 :
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