Article 68 de la LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
Article 67
Article 69

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L441-6

II. - Les faits mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 441-6 du code de commerce commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi restent régis par l'article L. 441-6 du même code dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Commentaires3

1Non-respect des délais de paiement entre professionnels : de nouvelles amendesAccès limité
Gérant de SARL · 24 juin 2014

2Formation a 3, 13 janvier 2020, n° 18MA00450Accès limité
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3CE, 9e et 10e ch. réunies, 3 février 2021, n° 430130Accès limité
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Décisions8

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 février 2019, 18MA01094, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – l'article 68 de la loi du 18 juin 2014 ne concerne que les manquements aux dispositions des huitième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce, et non les manquements au neuvième alinéa de cette disposition, tels que ceux reprochés à la société ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 2 février 1959, n° 17LY01678Annulation

[…] alors que les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 ont mis en place une amende administrative ; l'article 68-II de la loi Pacte du 18 juin 2014 a précisé le régime transitoire applicable emportant que l'ensemble des faits commis sous l'empire du régime prévoyant une amende civile demeurent soumis à ce régime alors que les faits commis postérieurement à l'adoption du régime de la sanction administrative sont soumis à cette dernière, faisant ainsi obstacle à toute rétroactivité de la loi ; les deux systèmes, sanction civile et sanction administrative, […] – la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2019, n° 18MA01094Annulation

[…] - l'article 68 de la loi du 18 juin 2014 ne concerne que les manquements aux dispositions des huitième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce, et non les manquements au neuvième alinéa de cette disposition, tels que ceux reprochés à la société ;

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