Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus établir leur domicile en France voient les périodes qu'ils ont passées dans des camps militaires de transit et d'hébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975 prises en compte par le régime général d'assurance vieillesse, sous réserve :
1° Qu'ils aient été âgés de 16 à 21 ans pendant les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Du versement des cotisations prévues au premier alinéa du I du même article L. 351-14-1, diminué du montant d'une réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret.
Le nombre de trimestres d'assurance attribués en application du présent article est limité à quatre, sans que le total des trimestres acquis à ce titre et, le cas échéant, en application dudit article L. 351-14-1 n'excède le plafond fixé au premier alinéa du I du même article.
En revanche, l'action 10 se borne à annoncer qu'une mesure législative, qui a par la suite pris la forme de l'article 79 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, permettra aux enfants de harkis ayant été hébergés dans des camps alors qu'ils avaient entre 16 et 21 ans de pouvoir racheter à un tarif préférentiel jusqu'à 4 trimestres de cotisations de retraites. […]
Lire la suite…[…] 70. La loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que les périodes passées par les enfants de harkis dans des camps de transit et d'hébergement entre 1962 et 1975 seront prises en compte par le régime général d'assurance vieillesse s'ils étaient âgés de 16 à 21 ans pendant ces périodes (article 79).
[…] Durant le mois de mai 2016, il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 79 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, ce à quoi la CARSAT a répondu qu'il ne pouvait y prétendre dès lors qu'il était déjà en retraite.
[…] Vu : – la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ; – la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, notamment son article 79 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
L'article 1er de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, qui modifie l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, devenu l'article L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, a élargi le bénéfice des emplois réservés, […]
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