LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2016 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 6 autres |
Commentaires • 262
Décisions • 221
—
[…] 5. L'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, non modifiée par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, est seul applicable au litige. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Infirmation partielle —
[…] que le tribunal s'est contredit en jugeant d'une part que 'la notion d'enfant à charge ne doit pas être prise au sens propre' et d'autre part que les prestations versées en toute franchise de cotisations et contributions sociales 'répondent à des critères objectifs et très sélectifs''; que le tribunal a commis une violation de la loi, en se fondant sur le montant des sommes versées pour décider qu'elles revêtent la nature de prestation sociale et non de revenus de remplacement. […] L'article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable au litige, dispose':
—
[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; […] Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Documents parlementaires • 221
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-706 DC en date du 18 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercice 2013, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
182,2 |
189,1 |
- 6,9 |
|
Vieillesse |
212,2 |
215,8 |
- 3,6 |
|
Famille |
54,9 |
58,2 |
- 3,3 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
12,8 |
0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
449,8 |
462,9 |
- 13,1 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
158,0 |
164,8 |
- 6,8 |
|
Vieillesse |
111,4 |
114,6 |
- 3,1 |
|
Famille |
54,6 |
57,8 |
- 3,2 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,0 |
11,3 |
0,6 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
324,0 |
336,5 |
- 12,5 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Fonds de solidarité vieillesse |
16,8 |
19,7 |
- 2,9 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 173,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,1 milliard d'euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 12,4 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2013, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2013 figurant à l'article 1er.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, Art. L138-19-1, Art. L138-19-2, Art. L138-19-3, Art. L138-19-4, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6, Art. L138-19-7, Art. L138-20
II.-Pour l'année 2014, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 450 millions d'euros.
III.-Le présent article s'applique pour les années 2014,2015 et 2016. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport d'évaluation du présent article.
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