Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 22
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-5, Art. L243-1-3
II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.
- Article L. 731-23 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 33 Sous réserve du 3° du I de l'article L. 722-5, […] Sous-paragraphe 3 : Modalités de détermination de l'assiette des cotisants de solidarité. […] - Article L. 136-5 Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 23 Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 I. - Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, […]
Lire la suite…Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conséquences, pour le secteur du BTP, de l'article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui institue un prélèvement dit « à la source » des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de congés payés.
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Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), de l'article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui institue un prélèvement dit « à la source » des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de congés payés.
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