Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle de la contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.
Le premier alinéa de l'article L. 731-14 et les articles L. 731-15, L. 731-16, L. 731-22 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l'établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code.
Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l'article L. 133-5-3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général.
II.-La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-2 est recouvrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du livre 3.
La contribution due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La contribution due par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par ces personnes.
II bis.-La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.
III.-La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
IV.-La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 1251-49 et L. 7123-19 du code du travail.
Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.




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N° 503496 – M. et Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 18 février 2026 Lecture du 13 mars 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi vous permettra de clarifier les modalités d'imposition des revenus que les non-résidents retirent de la location meublée occasionnelle d'immeubles situés en France. 1. Vous savez que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs revenus de source française (CGI, art. 4 A), parmi lesquels figurent, selon le a du I de l'article 164 B du CGI, les « revenus …
Lire la suite…L. 136-1 1 ), mais aussi de celle sur les revenus du patrimoine, frappant notamment les revenus fonciers et les revenus des locations meublées non professionnelles (a et f de l'art. L. 136-6 du CSS dans sa rédaction initiale). C'est en 2012 2 que le législateur a assujetti les non-résidents à la CSG sur leurs revenus immobiliers de source française, en insérant à l'article L. 136-6 du CSS un I bis prévoyant l'imposition du montant net des revenus visés au a du I de l'article 164 B. […] Le prélèvement de solidarité institué au 1° du I de l'article 235 ter du CGI porte sur l'ensemble des revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du CSS. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : « () Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ». […]
[…] — condamner la même à payer la somme de 5 000 ' au titre d'une amende civile. […] Or, en application des articles L136-5 V, du code de la sécurité sociale et 14-III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 devenu L136-5 IV du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale puis du Pôle social du tribunal judiciaire de Saintes jugeant des différends portant sur la contribution sociale généralisée et la contribution pour […] Aux termes de l'article L 142- 9 du code de la sécurité sociale :
[…] — condamne Mme [J] à payer à l'[12] (l'URSSAF, l'Union), venant aux droits du [10] et de la [8], la somme de 2 308 euros représentant les cotisations en principal (2 187 euros) et majorations de retard (121 euros) pour l'exercice 2016 – 08/16 et pour l'exercice 2013 échéance – 10/16, […] En réponse, l'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel, le litige portant sur un arriéré inférieur à la somme de 5 000 euros et le tribunal judiciaire ayant, de ce fait, statué en dernier ressort. Elle précise que l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, évoqué par le conseil de la cotisante, n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il concerne les contributions sociales et non les cotisations maladies obligatoires.
Deux régimes coexistent au sein du Code de la sécurité sociale (CSS) pour l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : Le premier régime, celui des revenus d'activité et de remplacement, est défini aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du CSS5. […]
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