Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.
à cet article. […] Investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 Conformément aux dispositions du VI et du E du VIII de l'article 199 novovicies du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, […]
Lire la suite…L'article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier », qui s'est éteint, sous réserve d'exceptions, à compter du 1 er janvier 2013. Afin d'en accroître l'attractivité auprès d'un plus grand nombre d'investisseurs, l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a réformé cette réduction d'impôt, devenue « Pinel », pour les investissements réalisés à compter du 1 er septembre 2014. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. […] S'agissant du préjudice consistant dans le manque à gagner en revenu foncier et en avantage fiscal, outre qu'il apparaît résulter d'une perte de chance, aucun élément n'est versé permettant d'apprécier la valeur locative du bien, et le mode de calcul de l'avantage fiscal attendu par application de l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, introduisant un dispositif d'investissement locatif dit Pinel. […]
[…] Assesseur : M me Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20/05/2025 […] Conformément au A du II de l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les dispositions de l'article 199 novovicies, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des dispositions du D du I résultant du c du 1° du I du même article 5 qui ne s'appliquent qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Lorsque le logement est la propriété d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier (SCPI), cette société doit prendre l'engagement de le louer, dans les mêmes conditions, à une personne autre qu'un associé de la société, un membre du foyer fiscal ou un des ascendants ou descendants de l'un des associés. 2° Dispositif « Pinel » Conformément au D du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la réduction d'impôt
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