Article 1 de la LOI n°2015-852 du 13 juillet 2015

Entrée en vigueur le 15 juillet 2015

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 16 du code électoral, les listes électorales font l'objet d'une procédure de révision exceptionnelle en 2015. Les demandes d'inscription sont recevables jusqu'au 30 septembre 2015.
Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 11 à L. 40 du même code sont applicables.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2015, n° 1502161Annulation

[…] — la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 ; […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 16 code électoral : « Les listes électorales sont permanentes. / Elles sont l'objet d'une révision annuelle (…). » ; que les 2 e et 5 e alinéas de l'article L. 17 du même code prévoient que : « Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. (…) En outre, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2015, n° 1502221Annulation

[…] — la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 ; […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 code électoral : « Les listes électorales sont permanentes. / Elles sont l'objet d'une révision annuelle (…). » ; que les 2 e et 5 e alinéas de l'article L. 17 du même code prévoient que : « Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. (…). […]

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