Article 15 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2015
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Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L3111-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1 Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L8221-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Sct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L213-11, Art. L213-12
V.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares routières ou des autres aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services réguliers de transport routier relevant du département.

Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016

Commentaires17


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 décembre 2020

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la présence d'un accompagnateur dans un autobus lors des transports scolaires des enfants en maternelle, à l'exception des deux cas visés aux articles 78 et 94 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. […]

D'une part, […] l'attestation d'aménagement doit mentionner la nécessité d'un accompagnateur obligatoire dans la […]

L'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 4 novembre 2020

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 août 2020

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la présence d'un accompagnateur dans un autobus lors des transports scolaires des enfants en maternelle, à l'exception des deux cas visés aux articles 78 et 94 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. […]

D'une part, […] l'attestation d'aménagement doit mentionner la nécessité d'un accompagnateur obligatoire dans la […]

L'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains. […]

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Décisions16


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, Loi de finances pour 2018
Non conformité

[…] - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; […] 24. Aux termes du 8° de l'article 51 de la loi organique du 1 er août 2001, est jointe au projet de loi de finances de l'année, pour les dispositions relevant du 2° du paragraphe I et du 7° du paragraphe II de l'article 34 de cette loi organique, « une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ».

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  • Impôt·
  • Charge publique·
  • Sénateur·
  • Principe d'égalité·
  • Député·
  • Fortune·
  • Constitution·
  • Loi de finances·
  • Logement·
  • Collectivités territoriales

2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2020, 18BX03554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 : " Sans préjudice des articles L. 3111-17 et […]

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  • Certification·
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  • Région

3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 23 mai 2023, n° 2200544
Rejet

[…] — la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; […] 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M me B et M. G la somme demandée par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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