Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
I.-Il est procédé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à cette même date et dont le montant du plan d'aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Au terme de ce délai, les personnes mentionnées au premier alinéa dont la situation n'a pas été réexaminée bénéficient, jusqu'à la notification de la décision du président du conseil départemental, d'une majoration proportionnelle du montant de leur plan d'aide, selon des modalités fixées par décret.
II.-Avant le 1er janvier 2017, la situation des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à la même date et qui ne relèvent pas du I du présent article fait l'objet d'un réexamen au regard du droit prévu à l'article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
[…] — la décision de réviser le montant de l'aide attribuée a été prise en application de l'article 93 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles faisant obligation aux départements de réexaminer la situation et les droits des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le montant du plan d'aide atteignait le maximum autorisé ; le montant du plan dépassait le seuil fixé par décret alors que M me C… était classée en GIR 3 et la requérante s'est soumise à cette possibilité de révision, sans en faire la demande, par la simple transmission de son avis d'imposition ;