Article 1 de la LOI n° 2016-231 du 29 février 2016
Article 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

I. - Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Cette expérimentation est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage.
Elle est mise en place avec le concours financier de l'Etat, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent I et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.
II. - Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le bilan de l'expérimentation.
III. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Son rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi dans les territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, par comparaison avec les coûts liés au chômage de longue durée. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.
Les membres du comité scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ils siègent à titre bénévole.
IV. - Les rapports mentionnés aux II et III du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Consécration légale de l'expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée"
charrel-avocats.com · 11 février 2021

C'est précisément contre ce type de chômage que le législateur a entendu lutter, par la loi n° 2020-1577 du 15 décembre 2020, laquelle est composée de trois titres : Titre 1er : renforcement de l'insertion par l'activité économique (articles 1 à 8) ; Titre 2 : expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée (articles 9 à 11) ; […] pour exercer des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire (loi n°2020-1577, article 9, II, anciennement loi n° 2016-231, article 1er). […] Abrogeant la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, […]

 Lire la suite…

2En avant pour le dispositif « zéro chômage longue durée » !Accès limité
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Sur l'article 4, renuméroté article 9, abroge l'article 1 LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 d'exp...
Grâce à l'expérience acquise au cours de la première étape expérimentale et de la deuxième étape qui s'ouvre, tous les territoires qui le souhaitent et s'en donnent les moyens de mettre en place la démarche doivent pouvoir le faire. Il ne doit pas s'agir seulement d'une généralisation de l'expérimentation, telle que le prévoit cette proposition de loi, mais bien d'une pérennisation du dispositif. Lire la suite…

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Cette disposition qui conditionne les embauches dans les entreprises à but d'emploi (EBE) à un avis de Pôle emploi est contraire à la philosophie du projet qui donne plus de latitude aux territoires et à l'objectif affiché en page 8 de l'exposé des motifs lequel affirme “ certains fondamentaux doivent par ailleurs être garantis pour assurer la bonne conduite du projet et notamment rester sur le principe d'un comité local responsable de la définition des conditions de mise en oeuvre locale de l'expérimentation (appréciation de l'éligibilité des publics, de la supplémentarité de l'emploi, de … Lire la suite…

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Amendement de précision. Si le texte prévoit la reconduction automatique des dix territoires habilités au titre de la première phase expérimentale, il ne saurait renvoyer à la première loi d'expérimentation pour les désigner car ceux-là ne sont pas mentionnés dans la loi de 2016 mais dans le décret d'application. Lire la suite…
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