Article 1 de la LOI n°2016-1015 du 25 juillet 2016

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006
Art. 3
-Code de l'environnement
Art. L542-10-1

Commentaires3

1Dossier documentaire - Décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des…
Conseil Constitutionnel · 5 février 2024

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au III de l'article L. 2117, à la deuxième phrase du III de l'article L. 21112, du deuxième alinéa de l'article L. 2126 et du I de l'article L. 2144, au premier alinéa du IV de l'article L. 21441, […]

 Lire la suite…

2Vers une validation constitutionnelle du site de Bure ?
www.green-law-avocat.fr · 17 octobre 2023

La réversibilité a été ainsi conçue par le législateur (cf. art. 1er de la loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016, codifié à l'article L. 542-10-1 c. env.) comme la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. […] Et elles ont soutenu devant le Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…

3Droit des générations futures I Green Law Avocats
green-law-avocat.fr · 17 octobre 2023

La réversibilité a été ainsi conçue par le législateur (cf. art. 1er de la loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016, codifié à l'article L. 542-10-1 c. env.) comme la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. […] Et elles ont soutenu devant le Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).