Article 23 de la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I. - Les missions, la situation active et passive et l'ensemble des droits et obligations de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l'Agence française pour la biodiversité.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. - L'Agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d'effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce groupement d'intérêt public pour l'accomplissement de ces missions.
Les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française pour la biodiversité à la date d'effet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, l'article 23 entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la même loi et au plus tard le 31 décembre 2017.


Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468106
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2024

Trois ans plus tard, la loi de programmation Grenelle I de 2009 énonçait en son article 23, à titre d'objectif, la mise en œuvre d'une stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres, avec pour cible le placement sous « protection forte », d'ici 2019, de 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain, tandis qu'un objectif de 10% étant fixé en parallèle pour les aires marines protégées 2 . […] Il est vrai également que l'article L. 110-4 ne se borne pas à fixer des objectifs chiffrés mais prévoit que l'Etat définira à cette fin une « stratégie nationale » actualisée périodiquement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).