Article 27 de la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 10 août 2016

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.
La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

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