LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
Article 157 de la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)
Entrée en vigueur le
- Code de l'environnementSct. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie, Sct. Sous-section 4 : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie, Art. L331-10, Art. L423-16, Art. L424-15, Art. L428-14, Art. L428-15, Art. L422-2, Art. L422-15, Art. L424-10, Art. L427-8-1, Art. L427-10, Art. L427-6, Art. L427-8, Art. L427-11
- Code général des collectivités territorialesArt. L2122-21
- Code de procédure pénaleArt. 706-3
- Code des assurancesArt. L421-8
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Code de l'environnement Livre IV : Patrimoine naturel Titre II : Chasse Chapitre II : Territoire de chasse Article L. 422-1 Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées Soussection 1 : Dispositions générales Article L. 422-2 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157 Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. […] Article L. 422-15 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157 La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. […]
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Chapitre V : Gestion Section 3 : Plan de chasse - Article L. 425-11 Version en vigueur depuis le 24 février 2005 Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005 Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, […]
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