Article 1 de la LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

I. - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'Etat, entre les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des relations entre le public et l'administration

Art. L342-2


III. - Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2021

En ce qui concerne l'article 32 : 13 74. […] Par conséquent, le dernier alinéa de l'article 1er de la loi déférée est contraire à la Constitution. […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

des collectivités territoriales, l'exception figurant à l'article L. 311-6 du CRPA (anciennement article 6 de la loi du 17 juillet 1978), sans toutefois en faire une application directe. […] […]

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Nassyha · LegaVox · 23 février 2017
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Décisions153


1CADA, Conseil du 21 septembre 2017, Communauté de communes de Saint-Lô Agglomération, n° 20172471

[…] La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne que les pièces relatives à un marché public ne perdent leur caractère préparatoire qu'à compter de la signature de ce dernier. La circonstance que la demande de communication ait été introduite sur le fondement de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique est sans incidence à cet égard.

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2CADA, Conseil du 24 janvier 2019, Préfecture d'Eure-et-Loir, n° 20186109

[…] Ceci étant précisé, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.

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3CADA, Conseil du 22 novembre 2018, Centre hospitalier régional d'Orléans, n° 20184488

[…] La commission précise à titre liminaire que l'article 1 er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, pour les seuls documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. […] En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. […]

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