Article 1 de la LOI n°2016-1919 du 29 décembre 2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Par dérogation à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la Croix-Rouge française peut, dans le cadre de sa mission d'intérêt général de rétablissement des liens familiaux prévue par les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, obtenir auprès des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des organismes de sécurité sociale et des organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, sur demande écrite et motivée, communication des informations relatives à la personne recherchée, figurant dans un document administratif ou dans un traitement de données à caractère personnel, dans la mesure où ces informations sont indispensables à la détermination du sort de la personne recherchée sur le territoire national.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

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En application des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […] 21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ; 22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 23° Les articles 1er et 3 de la loi n° 2016-1919 du 29 décembre […] Article L342-3 La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, […]

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