Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Commentaires • 178
Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L […]
Lire la suite…La CADA et le TA se sont fondés, pour confirmer le refus de communication, sur les dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice »1. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La commission rappelle qu'il s'agit de documents administratifs qui sont communicables à l'intéressée, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée des tiers, ou qui feraient apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, et prend note des mesures en cours prises par le ministre des affaires étrangères pour satisfaire la demande.
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[…] – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2002466
[…] — le vote du conseil académique, entériné par le président de l'université, comporte des éléments occultés, qui ne permettent pas de connaître les critères retenus pour l'avancement, et ne mentionne ni l'avis du rapporteur, ni l'avis de la « CCSU » biologie ; il n'est donc pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; à cet égard, l'université n'établit pas que les éléments occultés l'auraient été pour garantir le respect de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment s'agissant du nom des rapporteurs de son dossier devant la CCSU ;
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Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6, L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; L. 1111-7 du code de la santé publique et l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
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