Article 221 de la LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
Article 220Article 222
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Décisions • 135

1. Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale at, 15 décembre 2023, n° 23/02543

[…] L'instance sera désormais poursuivie sous le numéro de de Répertoire Général 23/00167. Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [L] VU l'article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l'article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

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[…] Au fond VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l'article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l'article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité.

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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale at, 27 mars 2025, n° 22/01351

[…] Sa contestation de la date de consolidation, tardive, est dès lors irrecevable. Au fond, sur le taux d'incapacité permanente partielle VU l'article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l'article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

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Document parlementaire • 0

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