Entrée en vigueur le
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
La Rupture Conventionnelle Collective (RCC) a été créée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 10). L'ordonnance initiale n'a pas prévu de régime social et fiscal particulier pour les indemnités versées dans le cadre de la RCC. S'agissant du traitement fiscal de l'indemnité, l'article 3 de la loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) est venu modifier l'article 80 duodécies du code général des impôts.
Lire la suite…contractuelle de garantie d'emploi … Elle estimait que ces sommes qui n'étaient pas « au nombre des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du CGI auquel renvoie l'article L 242-1 du CSS », devaient être incluses dans l'assiette des cotisations. […] En effet, le régime social des indemnités liées à la rupture du contrat de travail est régi par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, […] précis, sans ambiguïté et exprimer clairement la volonté des parties. *** « Article 80 duodecies Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 3 1. […]
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Une actualité du 25 juin 2018, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 3 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 exonère d'impôt sur le revenu, les indemnités versées dans le cadre :- d'une rupture du contrat de travail suite à l'acceptation d'un congé de mobilité mentionnées mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail ;- d'un accord portant rupture conventionnelle collective mentionnées au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail.© LegalNews 2018Références- Bulletin officiel des Finances
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