Entrée en vigueur le 22 juin 2018
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel.
2. Les collectivités bénéficieront-elles d’une aide pour l’application du règlement général de la protection des données (RGPD) ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 26 août 2019
3. Davantage de délégués à la protection des donnéesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 24 juillet 2019
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Son II dispose que « Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la commission » 1 . L'article 6, sur les données dites « sensibles », prévoit lui-même (depuis la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles) que ne sont pas soumis à l'interdiction de traiter ces données, les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l'article 31 et à l'article 32. […] Il y a eu une divergence d'interprétation, et donc de pratique, […]
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