Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, pour adapter le système ferroviaire dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Définir et harmoniser les contraintes d'exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, les règles générales, applicables à toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant à établir des tarifs maximaux pour l'ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories d'entre eux, les modalités de consultation des régions lors de la définition de ces tarifs, ainsi que les modalités de compensation de ces obligations de service public ;
2° Préciser les règles en matière de vente de titres de transport, d'information, d'assistance, de réacheminement et d'indemnisation des voyageurs ferroviaires, en vue notamment de permettre la commercialisation et la distribution des titres de transport dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale entre les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs ;
3° Déterminer le cadre d'exécution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;
4° Compléter et renforcer les modalités de régulation, de gestion et d'exploitation des installations de service reliées au réseau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalités d'accès à ces installations et à ces prestations ;
5° Modifier les modalités de gestion et d'exploitation des gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire, en permettant notamment aux autorités compétentes d'inclure, à leur demande, dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou d'exploitation de gares ;
6° Définir les conditions de fourniture ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du système de transport ferroviaire national.
Suite à l'adoption de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, semble dépasser le champ de l'habilitation conféré par les articles 11, 22, 25, 28 et 34 de la loi précitée, et de nouvelles dispositions concernent les tarifs accordés aux invalides de guerre et aux accompagnants dans les cas où leur invalidité ne leur permet plus une autonomie de déplacement
Lire la suite…Suite à l'adoption de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs semble dépasser le champ de l'habilitation conférée par les articles 11, 22, 25, 28 et 34 de la loi précitée, et de nouvelles dispositions concernent les tarifs accordés aux invalides de guerre et aux accompagnants dans les cas où leur invalidité ne leur permet plus une autonomie de déplacement
Lire la suite…[…] L'article 1er du projet de décret précise le délai laissé à l'Autorité pour rendre son avis sur le projet de contrat ou d'actualisation du contrat. Reconnaissant l'importance de la mission de contrôle confiée à l'Autorité par le législateur, l'article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 susvisée prévoit que l'avis de l'Autorité sera transmis au Parlement en accompagnement du projet de contrat ou du projet d'actualisation. […] Avis n° 2019-048 5/9 2.3.1. Un contrat qui devrait porter la vision stratégique des gares et constituer un socle minimum d'objectifs relatifs à la gestion de l'ensemble des gares de voyageurs du réseau ferré national a. Un contrat qui devrait porter la vision stratégique des gares 28.
[…] L'article 1er du projet de décret précise le délai laissé à l'Autorité pour rendre son avis sur le projet de contrat ou d'actualisation du contrat. Reconnaissant l'importance de la mission de contrôle confiée à l'Autorité par le législateur, l'article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 susvisée prévoit que l'avis de l'Autorité sera transmis au Parlement en accompagnement du projet de contrat ou du projet d'actualisation. […] Avis n° 2019-048 5/9 2.3.1. Un contrat qui devrait porter la vision stratégique des gares et constituer un socle minimum d'objectifs relatifs à la gestion de l'ensemble des gares de voyageurs du réseau ferré national a. Un contrat qui devrait porter la vision stratégique des gares 28.
Cette consultation publique s'est déroulée du 04 septembre 2020 au 18 septembre 2020 Télécharger les contributions reçues Contexte Pris sur le fondement de l'article 28[1] de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018[2] crée l'article L. 2121-17-4 du code des transports au terme duquel une « autorité organisatrice de transport peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées […] À cet égard, […]
Lire la suite…