Article 5 de la LOI n°2018-699 du 3 août 2018
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

Entrée en vigueur le 6 août 2018

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