Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre.
II. - Les dispositions du code du travail résultant des articles 11, 13 et 16 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
III. - L'article 15 est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Définition générale L'article L 3121-18 fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures, sauf : En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret à venir ; En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; […] Toutefois, une nouveauté est apportée par la loi « Avenir professionnel » venant modifier l'article L 3162-1. […] NOTA : Conformément à l'article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019. […]
Lire la suite…À titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de 46 heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…[…] L'article L 6222-18 du code du travail, dans ses dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1 er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti ; passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. […]
[…] L'employeur soutient que l'obligation de réaliser tous les deux ans un entretien professionnel en application de l'article L. 6315-1 du code du travail n'est applicable que depuis le 1er janvier 2019, en application de l'article 46.I de la loi du 5 septembre 2018, ayant elle-même complétée celle du 8 août 2016. Il précise que le CE/CSE est une petite structure composée de deux salariées, qui savent pertinemment que les perspectives d'évolution en son sein sont quasiment inexistantes. Il ajoute qu'avant l'obligation de réaliser des entretiens professionnels, il procédait régulièrement à des entretiens informels.