Article 277 de la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 264 (V)

I. - Dans la limite de 10 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein des deuxième et quatrième sections du compte de concours financiers intitulé Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d'assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.

II. - Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.

III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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1Abandon et remise de creances fiscalesAccès limité
pernaud.fr · 6 novembre 2023
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