Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 167 bis
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.






pendant 7 jours
SOURCE : Loi de Finance n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 112 I – LE DISPOSITIF IMPOT DE SORTIE Selon l'article 167 bis du CGI, le transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France emporte l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu, et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes attachées aux droits sociaux, valeurs, […]
Lire la suite…Fonctionnement Le mécanisme prévu par l'article 167 bis du Code Général des Impôts se focalise sur la délocalisation des fortunes conséquentes à l'étranger, dans un objectif de prévention de l'évasion fiscale. […] Contact : stephanie.negre@squirepb.com [1] CJCE, 11 mars 2004, affaire C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c./ Ministère Français de l'Economie, des Finances et de l'Industrie relatif à l'imposition des plus-values latentes en cas de transfert du domicile hors de France [2] Article 112 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 [3] Magazine Forbes, numéro du 31 mai 2018
Lire la suite…[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 31 août 2020, M. A conclut à ce que soit transmise au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, du premier alinéa du paragraphe III de l'article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.