LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 février 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 février 2019 |
Commentaires • 15
Décision • 1
Confirmation —
[…] Cette condition objective étant satisfaite, M. [R] ne peut utilement prétendre faire produire à cette rupture fondée sur la loi, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant observé que cette conséquence n'est envisagée par l'article Lp 122-43 du code du travail que dans la seule hypothèse où la mise à la retraite a été imposée par l'employeur alors que les conditions prévues par la loi n'étaient pas réunies.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et à adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance :
1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l'autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l'expérimentation et les conditions de réalisation de l'examen de la réfraction en vue de l'adaptation dans ces établissements.
Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 février 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel