Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 septembre 2025, n° 24/00008
TTRAVAIL Nouméa 1 décembre 2023
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CA Nouméa
Confirmation 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise à la retraite conforme aux dispositions légales

    La cour a jugé que la mise à la retraite était conforme aux dispositions légales, M. [R] ayant atteint l'âge requis.

  • Rejeté
    Conditions légales de la mise à la retraite

    La cour a estimé que la mise à la retraite était légale et ne pouvait pas être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Preuve du harcèlement moral

    La cour a jugé que M. [R] n'avait pas prouvé l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.

  • Rejeté
    Rétrogradation non établie

    La cour a estimé que la réorganisation ne constituait pas une rétrogradation illicite, M. [R] ayant conservé ses responsabilités.

  • Rejeté
    Calcul de la prime de fin d'année

    La cour a confirmé que le montant versé était conforme aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de prendre en charge les billets d'avion

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les billets d'avion après la rupture du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 22 sept. 2025, n° 24/00008
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 24/00008
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 1 décembre 2023, N° 21/84
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2019-72 du 5 février 2019
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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