Article 4 de la LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019
Entrée en vigueur le 22 mai 2019

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Décisions2

[…] 04/02/2025 […] L'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime (Version en vigueur depuis le 22 mai 2019 – Modifié par LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019 – art. 4 (V)), précise : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. … »

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[…] 04/02/2025 […] L'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime (Version en vigueur depuis le 22 mai 2019 – Modifié par LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019 – art. 4 (V)), précise : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. … »

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Documents parlementaires8

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Sur l'article 5, renuméroté article 4
L'exploitation du sel marin issu des marais salants n'est pas reconnue par la loi comme une activité agricole. En effet, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme activités agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal » auxquelles s'ajoutent quelques dérogations comme les cultures marines ou l'entraînement des équidés domestiques. Cette définition exclut de facto les marais salants. Dès lors, la proposition de loi tendant à renforcer le droit de … Lire la suite…

Sur l'article 5, renuméroté article 4
Cet amendement simplifie, sur la forme rédactionnelle, l'introduction de l'activité salicole au L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et supprime la taxe additionnelle visant à compenser la perte fiscale engendrée par l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à un usage agricole. Lire la suite…
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