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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2024F00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
2024F00152 J 25 2/1133B/NM
04/02/2025
SAS JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick LAYNAUD
DEMANDEUR
M. [W] [H]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Camille SUDRON
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. Xavier de MASCAREL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
FAITS ET PROCÉDURE
La société JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE (35) (ci-après JOSSE) est une entreprise qui fournit et installe du matériel d’élevage.
Dans le cadre de son activité la société JOSSE est entrée en relation avec l’entreprise [H] [W], dont l’activité est l’exploitation d’élevage de volailles à [Localité 1] (49) sous la forme d’entreprise individuelle (E.I.).
Le 23 novembre 2022, l’E.I. [H] [W] a accepté le devis n° DEV023870 établit par la société JOSSE le 28 septembre 2022, pour un montant 232 644 euros TTC et émit un chèque d’acompte d’un montant de 120 000 euros qui devait être encaissé fin décembre 2022.
Le 15 février 2023, la société JOSSE a été informée par sa banque, le Crédit Mutuel de Bretagne, que le chèque ne pouvait être honoré du fait que l’E.I. [H] [W] avait formé opposition au motif de « sa perte ».
Le 22 février 2022, la société JOSSE a effectué une « main-courante » auprès de la gendarmerie de [Localité 2], puis le 17 octobre 2023, un dépôt de plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République d’ANGERS.
En l’absence de paiement et au regard de la clause attributive de compétence inscrite dans ses conditions générales de vente, la société JOSSE est contrainte d’engager la présente procédure.
Par acte introductif d’instance en date du 23 avril 2024, signifié « non à personne », par Maître [J] [A], Huissier de Justice associé à [Localité 3], la société JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE a délivré assignation à l’entreprise individuelle [H] [W] d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1109, 1113, 1353, 1217, 1231-1, 1231-3 du Code Civil, Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
* Déclarer recevable et d’accueillir la SAS JOSSE en toutes ses prétentions, fins et demandes,
* Condamner l’E.I. [H] à payer à la SAS JOSSE la somme de 232 644 €,
* Condamner l’E.I. [H] à payer à la SAS JOSSE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner l’E.I. [H] à verser à la SAS JOSSE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 30 avril 2024 par le Tribunal de commerce de RENNES, évoquée à l’audience publique du 30 mai 2024, un calendrier de procédure étant adressé aux parties par courrier du 31 mai 2024. Le défendeur devait conclure le 8 juillet 2024 puis éventuellement le 2 septembre 2024, en réponse à la demanderesse, pour une audience fixée au 19 septembre 2024.
Le 16 septembre l’E.I. [H] a notifié des conclusions''IN LIMINE LITIS''.
À l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 28 novembre 2024, pour accorder l’exercice de son droit de réplique à la société JOSSE.
L’affaire a été retenue uniquement sur la question de la compétence à l’audience publique du 28 novembre 2024, ce moyen ayant été soulevé par l’E.I. [H] ; Les parties étant dûment présentes ou représentées ont déposé leur dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, le 4 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société JOSSE, en demande, défendeur à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse, signées et datées du 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle excipe de son devis et de ses Clauses Générales de Vente, pour justifier de l’assignation auprès de la présente juridiction.
Elle invoque les articles 46 et 48 du code de procédure civile et L. 721-3 du Code de commerce à l’appui de ses arguments.
Elle maintient que l’E.I. [H] lui a passé commande dans la finalité de développer un élevage et une vente de volailles, qu’elle est donc commerçante et qu’à ce titre, ses conditions générales de vente s’appliquent et que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent.
En réponse à la demande d’exception d’incompétence, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 721-3 du Code de commerce, Vu la clause attributive de juridiction, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déclarer la SAS JOSSE recevable en ses prétentions, fins et demandes,
* Débouter l’E.I. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Se déclarer compétent pour le litige dont il est saisi,
* Condamner l’E.I. [H] à verser à la SAS JOSSE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Statuer sur le fond du dossier.
Pour l’E.I. [H], en défense, demandeur à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024 et signées et datées du 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
In limine litis, elle soulève l’incompétence du Tribunal de RENNES, en formulant que :
* Les Clauses Générales de Vente évoquées par la société JOSSE ne sont pas annexées au devis signé et ne comportent ni signature ni paraphe de l’E.I. [H] et ne saurait à « fortiori » lui être opposée.
* Monsieur [W] [H] n’est pas commerçant mais agriculteur : il exploite un élevage de volaille à [Localité 1] (49).
Elle invoque les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile pour justifier sa demande.
Par conséquent, le Tribunal de commerce de RENNES devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’ANGERS.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir El [W] [H] en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
En conséquence,
IN LMINE LITIS
* Réputer non écrite la clause attributive de compétence (clause 15) intégrée dans les conditions générales de vente, de livraison et d’intervention de la SARL JOSSE MATERIEL d’ELEVAGE,
* Se déclarer par conséquent incompétent territorialement pour connaître du présent litige et ce au profit du Tribunal Judiciaire d’ANGERS,
* À titre reconventionnel, condamner la société JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE à verser à l’El [W] [H] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
* Débouter la société JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE à verser à l’El [W] [H] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
DISCUSSION
Avant tout débat au fond :
L’article 74 du Code de Procédure Civile pose pour principe que, même si elles sont d’ordre public, les exceptions ne sont recevables qu’à condition d’avoir été soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’entreprise individuelle [H] [W] soulève avant tout débat au fond, l’incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes et, conformément aux dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile, fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, en l’espèce le Tribunal de Commerce d’ANGERS ; L’exception soulevée est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente.
Le Tribunal dira recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence de l’E.I. [H] [W] et ne statuera que sur l’exception d’incompétence et non sur le fond de l’affaire.
Sur la nature des liens contractuels entre les parties :
L’entreprise individuelle [H] [W] a accepté le 23 novembre 2022, le devis n° DEV023870 établit le 28 septembre 2022 par la société JOSSE, pour un montant 232 644 euros TTC.
Le devis est produit par la société JOSSE ; La première page est présentée sous format’A4', parfaitement lisible et signée des deux parties avec le cachet de l’E.I. [H] [W] ; La seconde page est produite sous un format réduit présentant les deux pages du devis ; La deuxième page est également signée des deux parties avec le cachet de l’E.I. [H] [W]. Cette seconde page comporte également la mention écrite « Un chèque ce jour d’acompte de 120 000 € à encaisser … ». La fin de la mention n’est pas visible, car recouverte du chèque.
La société JOSSE produit également la copie du chèque « Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine » ; Le chèque est émis le 23 novembre 2022 par M. [H] [W] sans précision de l’E.I. ; Le montant (en lettres et en chiffres) est de 120 000 euros ; Le bénéficiaire est la société JOSSE SAS.
Il ne fait donc aucun doute que le devis a bien été accepté par l’E.I. [H] [W], le devis et le chèque d’acompte sont concordant par leurs dates, le montant de l’acompte et leurs signatures.
La commande est donc bien formée et le Tribunal précise que s’appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dont l’article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que l’article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur la clause d’attribution de compétence :
La société JOSSE évoque ses « Conditions Générales de Vente, de livraison et d’intervention » qui précisent en son article 15 – COMPETENCE : « En cas de litige, seul le tribunal de Rennes sera compétent même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs. Si l’entreprise venait à accepter une solution au litige via une solution arbitrale, le tribunal arbitral serait tenu de rendre sa sentence en amiable compositeur. Sa décision ne sera pas susceptible de recours ».
L’E.I. [H] prétend que ces Clauses Générales de Vente ne sont pas annexées au devis signé et ne comportent ni sa signature ni son paraphe et ne saurai à « fortiori » lui être opposée.
Le Tribunal constate que la pièce n° 5 de la société JOSSE ne comporte effectivement pas les paraphes des parties et que rien ne peut prouver la remise de ce document au moment de la signature.
Le Tribunal remarque également la taille des caractères de ces Clauses de Vente qui en rend la lecture très difficile.
L’article 48 du Code de procédure civile énonce : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le cumul de ces deux constats (C.G.V. non émargées et caractères), peut à lui seul faire que la clause de compétence invoquée par la société JOSSE ne soit pas conforme à l’article 48 précité, l’engagement des parties n’étant pas certain et la clause peu « apparente » de sorte qu’elle pourrait être réputée non écrite.
D’autre part, l’article 48 du Code de procédure civile précise qu’une dérogation aux règles de compétence territoriale, doit être convenue « entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ».
La société JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE est une SAS, immatriculée au registre du commerce de RENNES, sous le N° 419 266 804 et a donc bien la qualité de commerçant.
L’entreprise [H] [W] est une entreprise individuelle (E.I.), immatriculée au registre national des entreprises sous le code APE 0147Z – élevage de poulets.
L’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime (Version en vigueur depuis le 22 mai 2019 – Modifié par LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019 – art. 4 (V)), précise : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. … »
Cette définition permet de faire le parage entre certaines activités agricoles et d’autres qui sont industrielles et donc commerciales ; C’est ainsi que certains achats pour revendre, qui pourraient être qualifiés d’actes de commerce par application de l’article L. 110-1, 1° du code de commerce, vont caractériser une activité agricole au motif qu’ils s’inscrivent dans un cycle biologique de caractère végétal ou animal : celui qui achète des œufs et revend des poussins ou encore celui qui achète des semis et revend des salades exerce une activité agricole et ne devient pas commerçant.
L’E.I. [H] n’est donc pas commerçante selon la définition de l’article L121-1 du Code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
La clause de compétence des « Conditions Générales de Vente, de livraison et d’intervention » de la société JOSSE ne peut déroger aux règles de l’article 48 du Code de procédure civile et donc s’appliquer à l’entreprise [H] [W].
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal de céans se déclarera, en l’espèce, incompétent territorialement.
Sur la juridiction compétente :
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ; L’article 46 du Code de Procédure Civile précise que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
La juridiction compétente en l’espèce ne peut être que celle du lieu où demeure le défendeur.
L’El [H] revendique la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve son siège social, à savoir le Tribunal Judiciaire d’ANGERS.
En conséquence, le Tribunal y fera droit.
L’affaire sera renvoyée devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande reconventionnelle de l’EL[H] :
L’El [H] demande la condamnation de la société JOSSE à la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en Justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le Tribunal constate l’absence de démonstration de manœuvres déloyales de la part de la société JOSSE.
L’El [H] sera déboutée de sa demande formulée au titre du caractère abusif de la procédure.
Sur les autres demandes :
Article 700 :
Il convient à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens :
La société JOSSE qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déclare recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par l’entreprise individuelle [H] [W],
Se déclare territorialement incompétent dans l’affaire opposant les sociétés JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE et [H] [W] (E.I.),
Renvoie l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile,
Déboute l’El [H] de sa demande formulée au titre du caractère abusif de la procédure,
Réserve l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société JOSSE MATERIEL D’ELEVAGE aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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