Entrée en vigueur le 24 mai 2019
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014Art. 2
-Code du travailArt. L3332-17-1
III.-Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.
Article L3332-15 NOTA : Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : Article L3332-16 NOTA : Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, […] les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts. […] Article L3332-17-1 NOTA : Conformément au III de l'article 105 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les entreprises bénéficiant, […]
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