Loi Pacte - LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 mai 2019 |
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Dernière modification : | 16 février 2022 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 30 autres |
Directives transposées : |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerceSct. Section 4 : Des formalités administratives des entreprises, Art. L123-32, Art. L123-33, Art. L123-34, Art. L123-35, Art. L711-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L16-0 BA, Art. L169, Art. L174, Art. L176
-Code de commerce
Art. L123-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L214-6-2, Art. L214-8-1, Art. L215-10, Art. L311-2, Art. L311-2-1, Art. L311-3, Art. L331-5, Art. L511-4
-Code de la sécurité intérieureArt. L622-1, Art. L624-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L381-1, Art. L613-6, Art. L613-4
-LOI n° 94-126 du 11 février 1994Sct. Titre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1
-LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 19-1
VIII.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d'un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6
- Code civilArt. 1397
- Code de commerceArt. L141-12, Art. L143-6, Art. L141-18, Art. L141-21, Art. L144-6, Art. L146-1, Art. L470-2, Art. L526-2
- Code de l'aviation civileArt. L122-15
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L202-5, Art. L212-4, Art. L212-15
- Code forestier (nouveau)Art. L331-19
- Code général des impôts, CGI.Art. 201
- Code général des collectivités territorialesArt. L1425-1, Art. L2411-12-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L135-3
- Loi du 21 juin 1865Art. 6, Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 7 mai 1917Art. 4, Art. 17
- Loi du 1 juin 1924Art. 10
- Loi du 1er juin 1924Art. 8
- Loi du 23 janvier 1929Art. 3
- Loi n° 46-942 du 7 mai 1946Art. 18
- Loi n°47-520 du 21 mars 1947Art. 19
- Loi n°48-975 du 16 juin 1948Art. 6
- Loi n°57-18 du 9 janvier 1957Art. 2
- Loi n°57-1422 du 31 décembre 1957Art. 2
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986Art. 20