Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce.
Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 613-7 du présent code ou du 35° de l'article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.
[…] Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ; […]
Il résulte de l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 722-1 dans la nouvelle codification que le régime obligatoire institué par le titre VI du livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 162-9, ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article.
[…] Vu les articles L. 241, L. 613-6 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; […]